Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1311-15

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000039785276
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1311-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.

2. Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur.

3. Dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas, une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut mettre à disposition d'une autre collectivité, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte une flotte de véhicules dont elle est propriétaire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L1311-7 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039785276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.