1. Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues aux articles L214-7 et L214-8 du nouveau code forestier.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1311-16
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- CHAPITRE UNIQUE
- Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028073734
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L1311-8 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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