Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1311-6-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
IdentifiantLEGIARTI000006389162
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1311-6-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
2. Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
3. Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application de l'article L. 1311-5, quels qu'en soient les circonstances et le motif.
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