Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1311-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Consultation de l'Etat
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 3 : Consultation de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000027646204
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1311-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux agréés pour réaliser des opérations de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027646204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.