Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1311-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Consultation de l'Etat
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
CHAPITRE UNIQUE
Section 3 : Consultation de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000027646204
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1311-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux agréés pour réaliser des opérations de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions.
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