1. Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-1 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1411-18
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
- CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000033265205
Texte parentLEGITEXT000006070633
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