Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1411-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
  5. CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000033265205
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1411-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-1 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033265205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.