1. Dès la communication du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1411-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
- CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000037739231
Texte parentLEGITEXT000006070633
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