Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1411-6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000031947561
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1411-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
2. Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
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