Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1411-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
  5. CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000037739221
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1411-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public.

2. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037739221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.