Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1411-7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000037739221
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1411-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public.
2. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.
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