Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1414-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Les marchés publics
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
  5. CHAPITRE IV : Les marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000037739201
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1414-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037739201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.