1. Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1414-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Les marchés publics
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
- CHAPITRE IV : Les marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000037739201
Texte parentLEGITEXT000006070633
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