Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1414-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Les marchés publics
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
  5. CHAPITRE IV : Les marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000030927820
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1414-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis.

2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030927820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.