Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1415-6
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
IdentifiantLEGIARTI000020860039
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1415-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2009)Légifrance →
1. La collectivité territoriale ou l'établissement public local peut :
2. 1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet du contrat ;
3. 2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l'objet du contrat et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur globale des travaux.
4. L'exigence mentionnée au 1° ou l'invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
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