Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1415-8
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
IdentifiantLEGIARTI000020860033
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1415-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2009)Légifrance →
1. Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s'appliquent aux contrats de concession de travaux publics.
2. Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics.
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