Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1421-4
Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Bibliothèques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
Section 2 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000034505745
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1421-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 avril 2017)Légifrance →
1. Les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des titres Ier et II du livre III du code du patrimoine.
Numérotation : Jusqu'au 24 février 2004, le numéro L1421-4 portait un autre texte (« - Le conseil général statue sur l'exercice du droit de… »), devenu l'article L212-35 du Code du patrimoine (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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