Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1421-4

Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Bibliothèques
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
  6. Section 2 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000034505745
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1421-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 avril 2017)Légifrance →

1. Les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des titres Ier et II du livre III du code du patrimoine.

Numérotation : Jusqu'au 24 février 2004, le numéro L1421-4 portait un autre texte (« - Le conseil général statue sur l'exercice du droit de… »), devenu l'article L212-35 du Code du patrimoine (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034505745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.