1. Les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions des titres Ier et III du livre III du code du patrimoine.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1421-5
Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Bibliothèques
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
- Section 2 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000034505736
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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