Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-12
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Les biens
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 1 : Les compétences
Paragraphe 2 : Les biens
IdentifiantLEGIARTI000044374485
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.
2. Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 12 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 et 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 2002-276 du 27 février 2002, art. 117) (selon les données LEGI de la DILA).
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