Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-13
Article en vigueur depuis le 4 mai 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Les transferts de personnels
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Paragraphe 1 : Les transferts de personnels
IdentifiantLEGIARTI000006389352
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 4 mai 1996)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent applicables.
2. La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 13 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 et 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 96-369 du 3 mai 1996, art. 55) (selon les données LEGI de la DILA).
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