Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1424-2

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000044374325
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

2. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence.

3. Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes :

4. 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

5. 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

6. 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ;

7. 4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles :

8. a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

9. b) Présentent des signes de détresse vitale ;

10. c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir.

11. Les actes de soins d'urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n'étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d'Etat.

12. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d'évaluation.

13. Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 96-369 du 3 mai 1996, art. 55) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044374325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.