Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-21
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Les procédures de transferts
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Paragraphe 3 : Les procédures de transferts
IdentifiantLEGIARTI000044374657
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service d'incendie et de secours :
2. 1° Quatre représentants du département élus par le conseil départemental en son sein ;
3. 2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;
4. 3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.
5. Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
6. Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 21 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 et 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 96-369 du 3 mai 1996, art. 55) (selon les données LEGI de la DILA).
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