Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1424-24

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
  7. Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
  8. Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000021479275
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 décembre 2009)Légifrance →

1. Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

2. L'activité de sapeur-pompier volontaire dans le département est incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 24 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 et 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 2004-811 du 13 août 2004, art. 51) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021479275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.