Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-24
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Le conseil d'administration
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000021479275
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 décembre 2009)Légifrance →
1. Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.
2. L'activité de sapeur-pompier volontaire dans le département est incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 24 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 et 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 2004-811 du 13 août 2004, art. 51) (selon les données LEGI de la DILA).
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