1. Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil départemental en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-24-2
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
- Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
- Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
- Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000044375514
Texte parentLEGITEXT000006070633
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