Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-24-5
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Le conseil d'administration
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000044374635
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-24-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
2. 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
3. 2° Le médecin-chef de la sous-direction santé, sous-directeur ;
4. 3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier, un sapeur-pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31 ;
5. 4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ;
6. 5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;
7. 6° Le référent sûreté et sécurité.
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