1. Le conseil d'administration peut prévoir la représentation, avec voix consultative, des organismes partenaires du service d'incendie et de secours. Les représentants des organismes ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil d'administration sur proposition de ceux-ci.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-24-6
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
- Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
- Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
- Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000044374632
Texte parentLEGITEXT000006070633
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