Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-25
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Le conseil d'administration
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000044374626
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
2. Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 25 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 et 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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