Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-27-1
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Le conseil d'administration
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000044374619
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-27-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
2. Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services.
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