Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-28
Article en vigueur depuis le 17 août 2004.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Le conseil d'administration
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006389387
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-28 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
2. En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 28 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 et 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 2004-811 du 13 août 2004, art. 53) (selon les données LEGI de la DILA).
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