Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-29
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Le conseil d'administration
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000044374612
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service d'incendie et de secours.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 29 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 et 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 2002-276 du 27 février 2002, art. 120) (selon les données LEGI de la DILA).
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