Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-33
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Paragraphe 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000044374587
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-33 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département pour :
2. – la direction opérationnelle du service d'incendie et de secours et de son corps départemental de sapeurs-pompiers ;
3. – la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours ;
4. – le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
5. – la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
6. Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
7. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
8. Pour l'exercice de ses missions, le directeur départemental peut être assisté d'un ou de plusieurs sous-directeurs.
9. Il bénéficie également de l'expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical.
10. Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d'incendie et de secours.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 33 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 et 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 2004-811 du 13 août 2004, art. 57) (selon les données LEGI de la DILA).
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