Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1424-49

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000044374354
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-49 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. I. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la Ville de Paris et dans les départements, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques, à l'exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-4-1 ainsi que de l'article L. 1424-42, pour l'application duquel les fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le conseil de Paris.

2. II. – Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au bataillon de marins-pompiers de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-2 à L. 1424-4-1, L. 1424-7, L. 1424-42 et L. 1424-51.

3. Pour l'application à la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune de Marseille, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.

4. Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.

5. Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille.

6. III. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.

7. Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

8. Les missions de ce service sont celles définies à l'article L. 1424-2.

9. Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil départemental.

10. Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2.

11. Le service d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

12. Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.

13. Les recettes du service comprennent notamment :

14. – les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ;

15. – la contribution du conseil départemental de la collectivité territoriale.

16. Chaque année, la contribution du conseil départemental ne peut être inférieure à 40 % de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil départemental est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.

17. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.

Numérotation : Jusqu'au 22 mars 2015, le numéro L1424-49 portait un autre texte (« I.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas… »), devenu l'article L724-14 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044374354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.