Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1424-5

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000044375453
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :

2. 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

3. 2° Des sapeurs-pompiers volontaires ;

4. 3° Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 96-369 du 3 mai 1996, art. 55) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044375453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.