Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-52
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000044374790
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-52 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :
2. a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;
3. b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;
4. c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure ;
5. d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
6. e) La réalisation d'études et de recherches.
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