Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-55
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000044374784
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-55 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :
2. a) Les cotisations des services d'incendie et de secours ;
3. b) Les dons et legs ;
4. c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
6. e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
7. f) Le produit des emprunts.
8. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services d'incendie et de secours.
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