1. Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur départemental des services d'incendie et de secours du département du siège de l'établissement public interdépartemental.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-56
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
- Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000044374763
Texte parentLEGITEXT000006070633
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