Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-6
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000044374661
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du service départemental.
2. En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du service et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
3. En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l'avis du ministre chargé des départements d'outre-mer est également requis.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 96-369 du 3 mai 1996, art. 55) (selon les données LEGI de la DILA).
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