Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-63
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
IdentifiantLEGIARTI000044374774
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-63 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Les ressources de l'établissement public comprennent :
2. 1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;
3. 2° Les dons et legs ;
4. 3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. 4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
6. 5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
7. 6° Le produit des emprunts.
8. Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.
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