1. Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-67
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
- Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
IdentifiantLEGIARTI000021479261
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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