Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1424-67

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
IdentifiantLEGIARTI000021479261
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-67 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 décembre 2009)Légifrance →

1. Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021479261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.