Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-72
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Organisation du service départemental-
métropolitain d'incendie et de secours
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 7 : Dispositions relatives au service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, dit "service départemental-métropolitain d'incendie et de secours”
Sous-section 2 : Organisation du service départemental-
métropolitain d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000028529381
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-72 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.
2. Les sièges sont répartis entre :
3. 1° Le département du Rhône ;
4. 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ;
5. 3° La métropole de Lyon.
6. Le nombre des sièges attribués au département et à la métropole ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges. Le nombre des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du département ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
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