Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-8-1
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000044375471
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-8-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Jusqu'au 27 novembre 2021, le numéro L1424-8-1 portait un autre texte (« Les réserves communales de sécurité civile sont régies par… »), devenu l'article L724-1 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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