Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1424-8-1

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000044375471
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-8-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Jusqu'au 27 novembre 2021, le numéro L1424-8-1 portait un autre texte (« Les réserves communales de sécurité civile sont régies par… »), devenu l'article L724-1 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044375471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.