Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-86
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 9 : Dispositions relatives au service d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 9 : Dispositions relatives au service d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000044374736
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-86 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs.
2. Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat disposent des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
3. Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
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