Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-88
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 9 : Dispositions relatives au service d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 9 : Dispositions relatives au service d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000044374730
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-88 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Le responsable du service d'incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l'Etat.
2. Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il assure :
3. 1° La direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
4. 2° La direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours.
5. Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.
6. Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est également chargé de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
7. Le responsable du service d'incendie et de secours peut être assisté d'un adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions. Cet adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.
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