Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-94
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Alsace
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 10 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Alsace
Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Alsace
IdentifiantLEGIARTI000042473431
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-94 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.
2. Les sièges sont répartis entre :
3. 1° La Collectivité européenne d'Alsace ;
4. 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
5. Le nombre des sièges attribués à la Collectivité européenne d'Alsace ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
Nota : Conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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