Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-95
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Alsace
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 10 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Alsace
Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Alsace
IdentifiantLEGIARTI000042473446
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-95 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les représentants de la Collectivité européenne d'Alsace sont élus au sein du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.
Nota : Conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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