Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1426-1
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VI : Communication audiovisuelle
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE VI : Communication audiovisuelle
IdentifiantLEGIARTI000044260123
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1426-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 octobre 2021)Légifrance →
1. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale ou à la promotion des langues régionales et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
2. La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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