Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1431-2
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000033034146
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1431-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. La création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
2. Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement.
3. Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
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