Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1431-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000051731607
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1431-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale :
2. – les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;
3. – les dispositions des chapitres II et VII du titre I er du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
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