Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1431-8
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000033034105
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1431-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peuvent comprendre :
2. 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
3. 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
4. 3. Les produits de son activité commerciale ;
5. 4. La rémunération des services rendus ;
6. 5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ou visant à promouvoir la protection de l'environnement ;
7. 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
8. 7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
9. 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
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