1. Les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien ou la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1522-6
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
- TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
- CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements
- Section 2 : Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements
IdentifiantLEGIARTI000006389523
Texte parentLEGITEXT000006070633
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