1. Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d'une société ou d'administrateur ou de membre de l'assemblée d'un groupement d'intérêt économique dans lesquels la société d'économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 1524-5.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1524-5-3
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Administration et contrôle
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
- TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
- CHAPITRE IV : Administration et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000045203817
Texte parentLEGITEXT000006070633
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