Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1611-3
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Principes généraux
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000006389559
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1611-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L236-6 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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