Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1611-4
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Principes généraux
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000020629742
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1611-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
2. Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
3. Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°1935-10-30 du 30 octobre 1935 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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