Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1611-5

Article en vigueur depuis le 3 mai 2005.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000006389611
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1611-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 mai 2005)Légifrance →

1. Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.