1. Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1611-5
Article en vigueur depuis le 3 mai 2005.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Principes généraux
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000006389611
Texte parentLEGITEXT000006070633
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